Dans son arrêt du 12 mars 2026, la Cour de cassation juge que dès lors que « les parties étaient convenues par avance que l’inexécution par l’agent général de ses obligations de non-rétablissement (…) était sanctionnée par la perte de son droit à l’indemnité de fin de mission, (…) cette stipulation s’analysait en une clause pénale ».
Cette qualification de clause pénale emporte deux conséquences à savoir que la sanction est automatique en cas de violation avérée de l’obligation et que le montant de l’indemnité est soumis au pouvoir modérateur du juge, qui peut le réduire s’il apparaît manifestement excessif.
Cet arrêt est d’une importance significative pour les agents qui sauront s’en saisir. Mais attention, ce n’est pas pour autant un blanc-seing pour que des agents se réinstallent dans le périmètre de leur ancienne agence à l’issue de leur mandat.
Retrouvez mon commentaire de cet arrêt en ligne sur le site de l’Argus mais également les extraits de mon entretien sur ce sujet et l’intégralité de l’article « Cour de cassation : l’arrêt qui bouscule l’équilibre entre agents généraux et compagnies d’assurance » dans « L’Argus de l’assurance » du 10 avril 2026 n°7951.
Caroline Deschaseaux – Cabinet Atlantica conseil
Avocate au Barreau de Bordeaux – Avocate Gironde – Avocate Nouvelle-Aquitaine
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