Les faits : Les époux [M] sont clients depuis 2007 de la société [H F], spécialisée dans le conseil en investissement financier et le courtage en assurance. Au fil des années, ils ont souscrit plusieurs contrats par l’intermédiaire de cette société.
En 2007, M. [M] a souscrit un contrat SWISS LIFE « loi Madelin » et Mme [M] a souscrit une assurance-vie Cardif qu’elle a intégralement rachetée en octobre 2011.
Par la suite, Mme [M] a souscrit par l’intermédiaire de la société [H F], deux nouveaux contrats, une assurance-vie Cardif sur des supports en unités de compte avec un versement initial de 1 010 euros et un contrat de retraite PERP un versement initial de 175 euros.
Des versements mensuels et réguliers ont été effectués sur ces contrats. En 2015, Mme [M] a versé sur son assurance-vie, en février, avril et juin, les sommes respectives de 10 000 euros, 24 000 euros et 18 000 euros provenant de l’héritage de sa mère.
En février 2019, les époux [M] ont mis en demeure la société [H F], de leur verser la somme totale de 13 301,50 euros, correspondant aux pertes enregistrées sur le contrat d’assurance-vie et le contrat retraite de Mme [M] à cette date. Le 12 juin 2019, Mme [M] a procédé au rachat total de son contrat d’assurance-vie Cardif pour un montant de 53 231,99 euros, après y avoir versé au total 62 760 euros.
Par acte d’huissier du 13 février 2020, les époux [M] ont assigné la société [H F], devant le Tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant la réparation de leur préjudice financier.
La décision : La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d’Auxerre et a jugé que : Mme [M] avait une pleine conscience des bénéfices et des risques liés aux contrats souscrits. La société [H F], n’a commis aucune faute au titre de son devoir précontractuel d’information et de conseil, ni durant l’exécution des contrats.
Le raisonnement de la Cour d’appel sur la connaissance des risques :
La Cour d’appel a étudié plusieurs éléments pour apprécier la connaissance des risques par Mme [M] :
- L’expérience antérieure et comportement de Mme [M] :
La Cour relève que Mme [M] avait déjà souscrit et racheté un contrat d’assurance-vie à la suite de pertes, ce qui démontre sa familiarité avec le fonctionnement et les risques des placements en unités de compte :« elle connaissait le fonctionnement des contrats en unités de compte et la part de risque que comporte ce placement, en démontre le rachat effectué sur son contrat d’assurance-vie en 2011 à la suite de pertes ».
- Le choix d’investissement et objectifs affichés :
Il est rappelé que Mme [M] a choisi des supports présentant un risque modéré, en cohérence avec son objectif de valorisation du patrimoine et de complément de revenu :« S’agissant du contrat CARDIF, Mme [M] indiquait lors de la souscription vouloir valoriser son patrimoine et compléter son revenu, la société [H F], lui a conseillé le placement des fonds sur l’unité de compte […] présentant un risque modéré permettant une gestion prudente et un rendement limité compte tenu d’une prise de risque très réduite, elle a par ailleurs reconnu avoir pris connaissance de la documentation relative à l’unité de compte sur laquelle ses fonds étaient investis ».
- L’expérience et connaissances déclarées :
Pour le contrat PERP, la Cour d’appel note que Mme [M] a elle-même indiqué avoir une expérience et des connaissances non négligeables en investissement, et avoir accepté la possibilité de fluctuations à la hausse comme à la baisse :
« Mme [M] a rempli une fiche « Formalisation du devoir de conseil » dans laquelle elle a indiqué avoir une expérience et des connaissances non négligeables en investissement, avoir un objectif de préparer sa retraite et vouloir investir dans un produit permettant un rendement plus important même si cela supposait des fluctuations modérées à la hausse comme à la baisse des fonds investis ».
En synthèse : L’intermédiaire en assurance ne commet aucune faute au titre de son devoir précontractuel d’information et de conseil dès lors que l’assurée dispose d’une connaissance suffisante des risques liés aux contrats souscrits, compte tenu de son expérience, de ses choix d’investissement et des documents qu’elle a signés.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 4 juin 2025, n° 22/08117
https://www.courdecassation.fr/decision/684124bdb8380f4d36cf8ebf
Caroline Deschaseaux – Cabinet Atlantica conseil
Avocate au Barreau de Bordeaux – Avocate Gironde – Avocate Nouvelle-Aquitaine
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