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Droit des assurances – Assurance vie : L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie

Faits : Une personne décède à l’âge de 83 ans et laisse pour seule héritière sa fille.

10 ans avant son décès, cette personne avait adhéré à un contrat d’assurance sur la vie sur lequel elle avait effectué plusieurs versements durant 3 ans pour un total de 274.800,00 euros et dont le bénéficiaire était une association.

Sa fille a saisi le Tribunal afin d’obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.

Les décisions : La Cour d’appel de Metz lui a donné raison et a ordonné la réduction des primes versées sur le contrat d’assurance vie à hauteur de 130.000,00 euros ainsi que sa réintégration à la succession et a donc condamné l’assureur à verser cette somme à la succession.

L’association s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation, au visa de l’article L.132-13 du Code des assurances qui dispose :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »,

rappelle que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur et qu’un tel caractère ne s’apprécie qu’au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.

Or la Cour d’appel, pour juger manifestement exagérée la dernière prime versée sur le contrat d’assurance sur la vie, a tenu à vérifier si ces versements avaient porté atteinte à la réserve héréditaire (alors même qu’elle avait rappelé que le montant des primes versées sur les deux premières années restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice) et a constaté que le dernier versement avait eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s’était trouvée placée sur un unique contrat d’assurance sur la vie dont le bénéficiaire était une association et qu’elle ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, elle privait sa fille d’une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire (ce qui était pourtant en parfait accord avec les termes de son testament par lequel elle instituait l’association comme légataire universel).

En conséquence, la Cour d’appel a jugé que quelle qu’ait pu être l’utilité d’un tel placement, ce dernier versement apparaissait manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale de la défunte.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif qu’elle s’est fondée sur un critère étranger à l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées (eu égard aux facultés du souscripteur et qu’un tel caractère ne s’apprécie qu’au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci) pour ordonner la réduction des primes et la réintégration des sommes à la succession.

Rappel : Dès lors que le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie n’est pas démontré, le souscripteur doit pouvoir disposer librement de son argent même si cela revient à réduire la part de l’héritage (réserve héréditaire amputée) revenant à ses héritiers.

Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 19 décembre 2024 – n°23-19.110

Caroline Deschaseaux – Cabinet Atlantica Conseil

Avocate au Barreau de Bordeaux – Avocate Gironde – Avocate Nouvelle-Aquitaine

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