Faits et procédure : Une Cour d’appel a condamné des compagnies mandantes à payer solidairement à Messieurs J., agents généraux d’assurance, la somme de 407.878,00 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014 correspondant au montant de l’indemnité de fin de mandat prévue contractuellement. Le 9 juillet 2020, l’assureur a versé à Messieurs J. la somme de 435.423,23 euros (en ce compris l’intérêt légal). Messieurs J. estimant que leur créance relevait du taux d’intérêt applicable aux créances des particuliers ont saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir le paiement d’un reliquat d’intérêts.
La décision : La Cour de cassation après avoir rappelé que l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier dispose que le taux de l’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas, a jugé que le taux applicable aux créances des particuliers n’était pas applicable en l’espèce. Elle a rappelé que l’action en paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents généraux d’assurance a pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu’ils étaient agents généraux d’assurance et qu’en conséquence Messieurs J. ont nécessairement agi pour leurs besoins professionnels et ce alors même qu’ils avaient cessé leur activité à la date de leur demande.
Rappel : L’agent général d’assurance qui assigne en paiement de son indemnité compensatrice sa compagnie mandante agit toujours à titre professionnel même si sa cessation de fonctions est intervenue depuis plusieurs années.
Cour de cassation 2ème Chambre civile – 15 février 2024 – n° 22-17.751
Caroline Deschaseaux – Avocate au Barreau de Bordeaux
Droit des affaires – Droit des assurances