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Droit des assurances : L’inopposabilité des conditions particulières non signées

Dans une brève juridique du 24 janvier dernier, je rappelais l’importance de la signature de la documentation contractuelle au travers d’un cas d’espèce que j’explicitais. Il s’agissait d’un jugement devenu définitif et rendu par le Tribunal judiciaire de Havre.

Ce principe de l’inopposabilité des conditions particulières du contrat d’assurance non signées par le souscripteur vient d’être réaffirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2024.

Les faits : Par un avenant du 23 mars 2012, Monsieur K., en sa qualité de souscripteur, assure auprès de la compagnie G. un véhicule immatriculé au nom de son fils et appartenant à ce dernier.
Le 7 septembre 2013, le fils de Monsieur K. déclare le vol de son véhicule.
La compagnie A. leur ayant opposé un refus de garantie, Monsieur K et son fils l’ont assignée en justice.
La compagnie A. a demandé l’annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle du risque portant sur la désignation du fils de Monsieur K. en qualité de conducteur occasionnel.
La Cour d’appel de Grenoble a suivi l’argumentation de la compagnie A. et a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit pour fausse déclaration du risque.
Monsieur K. et son fils ont formé un pourvoi en cassation.

La décision : La Cour de cassation rappelle que si le Code des assurances n’exige pas « l’établissement d’un questionnaire préalable écrit pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur ».
Pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, la Cour d’appel a notamment retenu que :
– la désignation du conducteur principal procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d’information de l’assureur, qui sont exprimées au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit;
– Monsieur K. et son fils ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inopposabilité des dispositions particulières du contrat pour n’être pas revêtues de la signature du souscripteur dès lors qu’ils ne contestent pas la matérialité des mentions figurant sur le contrat dont ils revendiquent le bénéfice, et n’ont à aucun moment élevé sur ce point la moindre contestation au cours des échanges ayant précédé l’introduction de l’instance.
La Cour de cassation sanctionne le raisonnement de la Cour d’appel et juge que dès lors qu’elle avait constaté que les conditions particulières du contrat n’étaient pas signées par le souscripteur, elle ne pouvait prononcer la nullité du contrat d’assurance.

Le conseil : L’intermédiaire d’assurance doit être extrêmement vigilant et toujours s’assurer que le client a effectivement signé les conditions particulières de son contrat d’assurance. Il sera rappelé, en tant que de besoin, que les conditions générales du contrat n’ont pas à être signées ou paraphées.

Cour de cassation 2ème Chambre civile – 4 avril 2024 – n° 22-18.176 22-18.316

Caroline Deschaseaux – Avocate au Barreau de Bordeaux
Droit des assurances

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