Les faits : Les consorts O. ont confié à un maître d’œuvre la réalisation de travaux de rénovation de la maison qu’ils venaient d’acheter.
A la suite d’un retard de livraison des travaux et de diverses malfaçons constatées lors d’une expertise judiciaire, les consorts O. ont assigné leur maître d’œuvre et son assureur responsabilité civile afin d’obtenir leur condamnation à réparer leur préjudice de jouissance, à prendre en charge le coût des travaux de reprise et à leur verser des pénalités de retard.
L’assureur qui a été condamné notamment en appel avec son assuré à prendre en charge les préjudices subis par les consorts O. au titre des travaux de reprise, du trouble de jouissance et des pénalités de retard conteste devoir sa garantie.
L’assureur argue « qu’une clause de limitation ou d’exclusion de garantie est opposable à l’assuré si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre ».
Or selon la Cour d’appel : « il revient à l’assureur d’établir que les conditions générales ont été remises et portées à la connaissance de l’assuré avant la souscription du contrat, avec un temps suffisant pour en prendre connaissance ».
La Cour d’appel poursuit son raisonnement et relève que : « la remise des conditions générales, ni signées ni paraphées, à l’assuré seulement le jour de la signature de la proposition d’assurance, à la dernière minute, dans le cadre d’une documentation dense, est insuffisante à établir qu’il a été parfaitement et préalablement informé de toutes les exclusions dont se prévaut l’assureur ».
La décision : La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par le Cour d’appel et après avoir rappelé « qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable » juge que :
- seule la signature des conditions particulières est nécessaire (dès lors qu’il y est expressément stipulé la remise des conditions générales) et,
- qu’aucun temps « suffisant » n’est utile pour prendre connaissance des conditions générales avant la signature du contrat, l’important étant qu’elles soient remises avant la souscription du contrat.
- Le conseil : L’intermédiaire d’assurance doit simplement s’assurer que les conditions générales sont remises avant la souscription du contrat.
Cour de cassation 2ème Chambre civile – 7 novembre 2024 – n°23-10.612
Caroline Deschaseaux – Cabinet Atlantica Conseil
Avocate au Barreau de Bordeaux
Droit des assurances
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