Les faits : Monsieur L. expose avoir mis en vente, en mars 2018, sur le site internet LE BON COIN son véhicule Audi Q3.
Un dénommé B.R. s’est porté acquéreur du véhicule pour la somme de 40.500,00 euros et le 23 mars 2018, la vente a eu lieu au domicile de Monsieur L. avec remise de l’ensemble des documents nécessaires pour la vente d’un véhicule d’occasion et la remise d’un chèque de banque.
Il s’est avéré, une fois la vente conclue que le chèque qui lui avait été remis était un faux.
Monsieur L. a déposé plainte pour ces faits et a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ce sinistre.
La Compagnie M. a refusé de prendre le sinistre en charge dès lors que l’escroquerie n’est pas garantie par le contrat d’assurance.
Finalement le 6 décembre 2018, Monsieur L. a informé la Compagnie M. que son véhicule venait d’être retrouvé très endommagé et qu’il sollicitait en conséquence la prise en charge des réparations à hauteur de 16.000 euros.
La compagnie M. a maintenu son refus de garantie exposant à Monsieur L. que l’indemnisation sollicitée n’était qu’une conséquence de l’escroquerie.
C’est dans ces conditions que Monsieur L. a assigné Monsieur A. , agent général de la Compagnie M. ainsi que la Compagnie M. devant le Tribunal judiciaire du Havre aux fins notamment de voir juger que :
- la garantie vol est applicable au sinistre et en conséquence, condamner la Compagnie M. à lui verser la somme de 22.585,76 euros,
- à titre subsidiaire, juger que les conditions générales invoquées par la Compagnie M. lui sont inopposables car n’ayant pas été portées à sa connaissance et en conséquence, condamner la Compagnie M. à lui verser la somme de 22.585,76 euros,
- à titre infiniment subsidiaire juger que la Compagnie M. et Monsieur A. ont manqué à leur obligation d’information de conseil à l’égard de Monsieur L. et en conséquence, les condamner solidairement à lui verser la somme de 22 585.76 euros, à titre de dommages et intérêts.
La décision : Par jugement en date du 14 septembre 2023, devenu définitif, le Tribunal judiciaire du Havre a débouté Monsieur L. de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir rappelé que les conditions générales étaient opposables dès lors que l’avenant litigieux avait été signé mais qu’également les avenants précédents et les conditions particulières avaient également été signées, le Tribunal, s’agissant du manquement au devoir de conseil de l’agent, a jugé qu’en l’espèce, l’exclusion de garantie évoquée était précisément écrite dans les conditions générales et ne nécessitait aucune assistance pour être interprétée.
Par ailleurs, selon le Tribunal, le risque de survenue d’une escroquerie n’était pas particulièrement prégnant pour Monsieur L., celui-ci n’ayant notamment pas déclaré faire commerce de véhicules.
Aussi, il n’est pas démontré qu’il incombait à l’assureur de Monsieur L. et à son agent d’assurance de lui apporter des informations spécifiques sur ce point, de sorte qu’aucune faute n’est démontrée.
Le Conseil : L’agent général d’assurance doit toujours s’assurer que les conditions particulières et les avenants sont signés par l’assuré car c’est le seul moyen de lui rendre opposables les conditions générales du contrat.
Caroline Deschaseaux – Cabinet Atlantica Conseil
Avocate au Barreau de Bordeaux – Avocate Gironde – Avocate Nouvelle – Aquitaine
Droit des assurances – Distribution en assurance – Intermédiation en assurances